Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis
Version de l'article 9 du 2010-02-02 au 2024-10-30 :
9 (1) Pour l’application de l’alinéa 109(1)b) de la Loi, la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, des parties à la transaction et de leurs affiliées correspond à la somme des revenus bruts de chacune d’elles provenant de ces ventes.
(2) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, de chacune des parties ou des affiliées visées au paragraphe (1), correspond au montant total de ces revenus bruts inscrit dans les états financiers vérifiés visés à l’article 7.
- DORS/2010-22, art. 11
- Date de modification :