Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis

Version de l'article 14 du 2010-02-02 au 2024-06-11 :

  •  (1) Lorsqu’il se produit, après la date visée aux articles 6 ou 12 ou après la période annuelle visée aux articles 7 ou 13, selon le cas, une opération ou un événement auquel participe une partie à une transaction proposée ou une affiliée de celle-ci, ou qui la touche de quelque façon, et que cette opération ou cet événement, s’il en était tenu compte, influerait sur l’obligation de donner l’avis prévu à l’article 114 de la Loi, les valeurs mentionnées aux articles 8 à 13 sont rajustées en conséquence.

  • (2) L’opération ou l’événement visé au paragraphe (1) comprend notamment :

    • a) un abattement ou une réévaluation, aux fins de la production de rapports financiers, de la valeur de tout élément d’actif des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;

    • b) toute vente, acquisition ou réorganisation qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées;

    • c)  un accord, un arrangement, une entente ou une autre opération ou événement qui aurait vraisemblablement des répercussions importantes sur la valeur totale des éléments d’actifs ou des revenus bruts provenant de ventes des parties à la transaction proposée ou de leurs affiliées.

  • DORS/2010-22, art. 7

Date de modification :