Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre
DORS/87-278
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 1987-05-14
Règlement concernant la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1986
C.P. 1987-987 1987-05-14
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 2Note de bas de page *, 8.2Note de bas de page **, 10Note de bas de page *** et 11Note de bas de page **** de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix de la betterave à sucre commercialisée en 1986, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 36, art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1985, ch. 36, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1985, ch. 36, art. 7
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1974-75-76, ch. 63, art. 6
Titre abrégé
1 Règlement de 1986 sur la stabilisation du prix de la betterave à sucre.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- betterave à sucre
betterave à sucre La betterave à sucre cultivée au Canada par un producteur au cours de l’année civile 1986 et vendue par lui pour la transformation au cours de la période de commercialisation. (sugar beets)
- Loi
Loi La Loi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)
- période de commercialisation
période de commercialisation La période commençant le 1er juillet 1986 et se terminant le 31 décembre 1986. (market period)
Produit désigné
3 La betterave à sucre est désignée comme produit agricole aux fins de la Loi.
Pourcentage fixé
4 Aux fins du calcul du prix prescrit de la betterave à sucre pour la période de commercialisation, le pourcentage de son prix de base pour l’année 1986 est fixé à 99,8 pour cent.
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