Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé (DORS/87-218)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé
DORS/87-218
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1987-04-02
Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties III, VI et VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé à l’égard des exercices commençant le 1er avril 1987 ou après cette date
C.P. 1987-680 1987-04-02
Sur avis du ministre des Finances et en vertu de l’article 43 de la Loi sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé de 1977Note de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties III, VI et VII de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé à l’égard des années financières commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1984, ch. 13, art. 1
Titre abrégé
1 Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- Loi
Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)
- population d’une province pour un exercice
population d’une province pour un exercice Population d’une province pour un exercice, déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 3. (population of a province for a fiscal year)
- DORS/90-210, art. 1 et 6(F)
- DORS/96-460, art. 1
Détermination de la population d’une province
3 Sous réserve des paragraphes 6(5) et (5.1), la population d’une province pour un exercice est déterminée par le statisticien en chef du Canada :
a) dans le cas de l’exercice commençant le 1er avril 1991, selon le recensement effectué par Statistique Canada au cours de cet exercice conformément à la Loi sur la statistique;
b) dans le cas des autres exercices, selon l’estimation officielle de la population au 1er juin de l’exercice effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans un certificat présenté au ministre.
- DORS/90-210, art. 6(F)
- DORS/94-216, art. 1
Accords de perception fiscale
4 Lorsque le gouvernement d’une province a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada, le ministre peut verser à la province les avances autorisées par l’article 8 de la Loi qu’il prélève sur le Fonds du revenu consolidé en se fondant sur les estimations faites conformément à l’accord.
Financement des programmes établis
5 (1) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(A) de la Loi, les assiettes d’une province à l’égard d’un exercice sont déterminées comme suit :
a) à l’égard des impôts sur le revenu des particuliers, le total des montants suivants :
(i) 75 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,
(ii) 25 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;
b) à l’égard des impôts sur le revenu des personnes morales, le total des montants suivants :
(i) 75 pour cent du total, pour toutes les personnes morales ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, du revenu imposable des personnes morales gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(ii) 25 pour cent du total, pour toutes les personnes morales ayant une année d’imposition se terminant dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, du revenu imposable des personnes morales gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national conformément à l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Pour l’application de la division 16(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait, visé au sous-alinéa 16(1)b)(ii) de la Loi, est rajusté de la manière suivante :
a) si le paragraphe 4(6) de la Loi s’applique, le montant du paiement de péréquation est majoré du montant déterminé selon la formule suivante :
P × (A × F ÷ B)
b) si le paragraphe 4(9) de la Loi s’applique, le montant du paiement de péréquation, majoré s’il y a lieu conformément à l’alinéa a), est réduit du montant déterminé selon la formule suivante :
P × (A × C ÷ B)
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) «P» représente la population de la province pour l’exercice;
b) «A» représente le total du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’exercice à l’égard des sources de revenu visées au paragraphe 16(2) de la Loi;
c) «B» représente le total du rendement par tête moyen des provinces d’Ontario, de Québec, de la Colombie-Britannique, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’exercice à l’égard de toutes les sources de revenu;
d) «F» représente le montant obtenu lorsque l’excédent du paiement de péréquation déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi à l’égard de la province sur le paiement de péréquation calculé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi à l’égard de la province est divisé par la population de la province pour l’exercice;
e) «C» représente le montant déterminé conformément à l’alinéa 4(9)d) de la Loi pour l’exercice.
- DORS/90-210, art. 2 et 6(F)
- DORS/92-334, art. 1
6 (1) Des avances mensuelles sur tout montant qui, selon l’estimation du ministre, peut devenir payable à une province à l’égard d’un exercice peuvent être versées :
a) par le secrétaire d’État, dans le cadre du programme visé à l’article 20 de la Loi, dans sa version du 31 mars 1996;
b) par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, dans le cadre des programmes visés aux articles 22 et 23 de la Loi, dans leur version du 31 mars 1996.
(2) Les avances versées à une province à l’égard d’un exercice peuvent être rajustées par le ministre au cours de cette année de façon que la partie payable au comptant du paiement de transfert au titre du financement des programmes établis soit conforme aux données utilisées pour le calcul des paiements versés aux provinces en vertu des accords de perception fiscale.
(3) Un rajustement provisoire à l’égard d’un programme mentionné au paragraphe (1) pour un exercice peut être calculé par le ministre au cours d’un exercice ultérieur et peut être effectué par augmentation ou diminution :
a) de tout montant par ailleurs payable à l’égard du programme, lorsque l’exercice ultérieur se termine au plus tard le 31 mars 1996;
b) de tout montant payable à l’égard du Transfert canadien en matière de santé et des programmes sociaux, lorsque l’exercice ultérieur se termine après le 31 mars 1996.
Le rajustement peut être réparti sur une période d’au plus huit mois commençant le premier jour du premier ou deuxième mois qui suit le mois où le rajustement a été calculé.
(4) Le ministre calcule le paiement définitif à l’égard de chaque programme et de l’exercice visés au paragraphe (1) en se fondant uniquement sur les données connues au cours des 30 mois suivant la fin de cet exercice; à moins que le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province n’en soient convenus autrement, le paiement est effectué au cours du troisième exercice suivant cet exercice :
a) sous forme d’augmentation ou de diminution d’un ou de plusieurs des montants par ailleurs payables à l’égard du programme, dans le cas où il est effectué au plus tard le 31 mars 1996;
b) sous forme d’augmentation ou de diminution d’un ou de plusieurs des montants par ailleurs payables à l’égard du Transfert canadien en matière de santé et des programmes sociaux, dans le cas où il est effectué après le 31 mars 1996.
(5) La population d’une province pour un exercice est :
a) pour l’application du paragraphe (4), la population au 1er juin de cet exercice, selon l’estimation faite par le statisticien en chef du Canada d’après les plus récentes données que Statistique Canada a obtenues de sources officielles ou qui sont à sa disposition au cours des 30 mois suivant la fin de l’exercice;
b) pour l’application des paragraphes (2) et (3), la population estimée par le ministre d’après les statistiques démographiques que lui a fournies le statisticien en chef du Canada.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), la population d’une province pour l’exercice commençant le 1er avril 1990 est la population au 1er juin 1990 estimée par le statisticien en chef du Canada d’après :
a) les recensements de 1986 et de 1991, abstraction faite des résidents non permanents et du rajustement pour le sous-dénombrement net du recensement à l’égard de tous les groupes, sauf le rajustement à l’égard des réserves indiennes et des établissements indiens pour lesquels le dénombrement est incomplet;
b) les plus récentes données que Statistique Canada a obtenues ou qui sont à sa disposition au cours des 30 mois suivant la fin de l’exercice.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le statisticien en chef du Canada doit, sans délai après le trentième mois suivant la fin d’un exercice, rédiger et présenter au ministre un certificat indiquant la population de chaque province pour l’exercice et pour chaque exercice précédent, à compter de celui commençant le 1er avril 1972, selon l’estimation faite conformément à l’alinéa (5)a).
(7) À l’égard de l’exercice commençant le 1er avril 1990, le statisticien en chef du Canada doit, sans délai après le 28 février 1994, rédiger et présenter au ministre un certificat indiquant la population de chaque province pour cet exercice et les quatre exercices précédents, selon l’estimation faite conformément au paragraphe (5.1).
- DORS/90-210, art. 3(A) et 6(F)
- DORS/92-188, art. 1
- DORS/94-216, art. 2
- DORS/96-460, art. 2
Paiements de remplacement pour les programmes permanents
7 (1) Les paiements autorisés par l’article 28 de la Loi, dans sa version du 31 mars 1996, à l’égard des programmes établis sont faits selon les modalités de temps et autres prévues à l’article 6.
(2) Les paiements autorisés par l’article 28 de la Loi, dans sa version du 31 mars 1996, à l’égard des programmes spéciaux de bien-être social sont faits à la province de la façon suivante :
a) au cours de chaque exercice, le ministre doit estimer le montant éventuel payable à l’égard de l’année et il paie ce montant à la province en versements mensuels commençant le 30 avril de cette année;
b) si, au cours d’un exercice à l’égard duquel un montant estimatif est payable à la province conformément à l’alinéa a), le ministre détermine, après réception de nouveaux renseignements plus exacts, qu’il y a lieu de réviser le montant estimatif, il en fait une nouvelle estimation d’après ces renseignements, et le reste des versements mensuels payables à l’égard de cet exercice sont rajustés en conséquence.
(3) Lorsque, une fois l’exercice terminé, le ministre est convaincu qu’il a reçu tous les renseignements utiles lui permettant de déterminer le montant réel payable à une province à l’égard du programme spécial de bien-être social, il doit déterminer par un dernier calcul le montant total qui, selon le cas :
a) est payable à la province à l’égard de cet exercice en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi, dans sa version du 31 mars 1996,
b) peut être recouvré de la province en vertu du paragraphe 28(4) de la Loi, dans sa version du 31 mars 1996,
et doit fournir à la province un état indiquant la méthode et les résultats du calcul effectué.
- DORS/90-210, art. 4 et 6(F)
- DORS/96-460, art. 3
Paiements de transfert relatifs aux impôts sur les dividendes d’actions privilégiées prévus aux parties iv.1 et vi.1 de la loi de l’impôt sur le revenu
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque exercice commençant après le 31 mars 1987, le ministre du Revenu national doit, dans les quatre mois suivant la fin de l’année civile durant laquelle l’exercice se termine, fournir au ministre un état indiquant ce qui suit :
a) le revenu imposable total de chacune des personnes morales ayant des impôts à payer en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour son année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, et le revenu imposable gagné dans chaque province par chacune de ces personnes morales dans cette année d’imposition, calculé selon les règlements d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par chacune de ces personnes morales pour son année d’imposition se terminant au cours de l’exercice;
c) le montant qui peut être versé à chaque province pour l’exercice au titre de ces impôts selon l’article 12.1 de la Loi.
(2) Le ministre du Revenu national peut, pour l’exercice commençant le 1er avril 1987, fournir au ministre l’état mentionné au paragraphe (1) en même temps qu’il lui fournit l’état requis pour l’exercice commençant le 1er avril 1988.
(3) Lorsque les impôts payables, en application des parties IV.1 et VI.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, par une personne morale pour une année d’imposition se terminant au cours d’un exercice sont établis par le ministre du Revenu national par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation après que l’état mentionné au paragraphe (1) a été fourni au ministre pour cet exercice, le ministre du Revenu national peut inclure les renseignements requis aux alinéas (1)a), b) et c) au titre de ces impôts dans l’état fourni selon le paragraphe (1) pour un exercice ultérieur.
- DORS/90-210, art. 5
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