Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement
DORS/87-209
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1987-03-31
Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation
Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le Gouverneur général en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970-71-72, ch. 65
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/87-40, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 317
Attendu que l’Office est habilité à exécuter un plan de commercialisation conformément à la même proclamation;
Attendu que, conformément à l’article 6 de l’annexe de la même proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;
Attendu que le projet de Règlement de l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après, est d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de la même loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., c. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 23(1)f) de la même loi;
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la même loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est autorisé à exécuter, a approuvé ce projet de règlement le 24 février 1987;
À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er avril 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation, ci-après.
Ottawa, le 31 mars 1987
Titre abrégé
1 Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement.
- DORS/2008-8, art. 1
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- commercialisation
commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- contingent d’exportation
contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)
- contingent interprovincial
contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)
- contingent provincial
contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- oeuf d’incubation de poulet de chair
oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- Office
Office[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- office provincial de commercialisation
office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- poussin
poussin[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- producteur
producteur[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
- provinces signataires
provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]
(2) [Abrogé, DORS/2015-243, art. 1]
- DORS/87-726, art. 1
- DORS/89-359, art. 1
- DORS/2008-8, art. 2
- DORS/2013-252, art. 1
- DORS/2015-243, art. 1
Demande de contingent
3 (1) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent interprovincial.
(2) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent d’exportation.
Interdictions
4 (1) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.
(2) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :
a) qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;
b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);
c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.
- DORS/2013-252, art. 2
Fixation des contingents
5 (1) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe correspond au montant suivant :
a) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent interprovincial et de son contingent provincial,
moins
b) le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise dans le commerce intraprovincial durant cette période.
(2) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe correspond au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent d’exportation.
Limites
6 (1) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents interprovinciaux aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et, selon le cas :
a) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents interprovinciaux attribués au nom de l’Office par l’office provincial de commercialisation,
b) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents provinciaux attribués par l’office provincial de commercialisation,
c) dont on prévoit la commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe en vertu d’une exemption de contingent reconnue dans la province,
n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne I de l’annexe.
(2) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents d’exportation aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et autorisés à être commercialisés en vertu des contingents d’exportation n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne II de l’annexe.
ANNEXE(paragraphe 2(1) et articles 5 et 6)Limites d’oeufs d’incubation de poulet de chair
Pour la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant le 31 décembre 2023
Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair | |||
---|---|---|---|
Colonne I | Colonne II | ||
Article | Province | Commerce interprovincial et intraprovincial | Commerce d’exportation |
1 | Ontario | 289 062 203 | 0 |
2 | Québec | 232 707 675 | 0 |
3 | Manitoba | 39 174 717 | 0 |
4 | Colombie-Britannique | 129 204 255 | 0 |
5 | Saskatchewan | 33 326 738 | 0 |
6 | Alberta | 92 042 012 | 0 |
- DORS/87-726, art. 2
- DORS/89-9, art. 1
- DORS/89-359, art. 2
- DORS/89-513, art. 1
- DORS/90-2, art. 1
- DORS/91-15, art. 1
- DORS/91-683, art. 1
- DORS/92-53, art. 1
- DORS/92-337, art. 1
- DORS/92-577, art. 1
- DORS/93-7, art. 1
- DORS/93-513, art. 1
- DORS/94-6, art. 1
- DORS/95-28, art. 1
- DORS/95-29, art. 1
- DORS/96-15, art. 1
- DORS/96-454, art. 1
- DORS/96-554, art. 1
- DORS/97-283, art. 1
- DORS/97-537, art. 1
- DORS/98-480, art. 1
- DORS/98-553, art. 1
- DORS/2000-91, art. 1
- DORS/2000-284, art. 1
- DORS/2001-18, art. 1
- DORS/2001-439, art. 1
- DORS/2001-508, art. 1
- DORS/2002-366, art. 1
- DORS/2002-432, art. 1
- DORS/2003-364, art. 1
- DORS/2004-4, art. 1
- DORS/2004-225, art. 1
- DORS/2004-226, art. 1
- DORS/2005-332, art. 1
- DORS/2005-333, art. 1
- DORS/2006-322, art. 1
- DORS/2006-323, art. 1
- DORS/2008-7, art. 1
- DORS/2009-8, art. 1
- DORS/2009-301, art. 1
- DORS/2010-266, art. 1
- DORS/2011-270, art. 1
- DORS/2012-240, art. 1
- DORS/2013-252, art. 3
- DORS/2014-315, art. 1
- DORS/2015-243, art. 2
- DORS/2016-321, art. 1
- DORS/2017-243, art. 1
- DORS/2018-189, art. 1
- DORS/2019-333, art. 1
- DORS/2020-31, art. 1
- DORS/2020-194, art. 1
- DORS/2021-4, art. 1
- DORS/2021-109, art. 1
- DORS/2021-218, art. 1
- DORS/2021-218, art. 2
- DORS/2022-10, art. 1
- DORS/2022-103, art. 1
- DORS/2022-200, art. 1
- DORS/2022-200, art. 2
- DORS/2023-108, art. 1
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