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Version du document du 2009-01-01 au 2009-11-18 :

Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement

DORS/87-209

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1987-03-31

Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation

Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page *, le Gouverneur général en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair;

Attendu que l’Office est habilité à exécuter un plan de commercialisation conformément à la même proclamation;

Attendu que, conformément à l’article 6 de l’annexe de la même proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;

Attendu que le projet de Règlement de l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après, est d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de la même loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., c. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 23(1)f) de la même loi;

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la même loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est autorisé à exécuter, a approuvé ce projet de règlement le 24 février 1987;

À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de fermeNote de bas de page * et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chairNote de bas de page **, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1er avril 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation, ci-après.

Ottawa, le 31 mars 1987

Titre abrégé

 Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement.

  • DORS/2008-8, art. 1

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

commercialisation

commercialisation En ce qui concerne les oeufs d’incubation de poulet de chair, les opérations suivantes : vente, mise en vente, achat, incubation, fixation des prix, assemblage, emballage, transport, livraison, réception, entreposage et revente. (marketing)

contingent d’exportation

contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)

contingent interprovincial

contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)

contingent provincial

contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)

Loi

Loi La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme. (Act)

oeuf d’incubation de poulet de chair

oeuf d’incubation de poulet de chair Oeuf propre à l’incubation et duquel sortira un poussin destiné à la production de poulets. (broiler hatching egg)

Office

Office Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada. (Agency)

office provincial de commercialisation

office provincial de commercialisation

  • a) L’Ontario Broiler Hatching Egg & Chick Commission, en Ontario;

  • b) le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, au Québec;

  • c) les Manitoba Chicken Producers, au Manitoba;

  • d) la British Columbia Broiler Hatching Egg Commission, en Colombie-Britannique. (Commodity Board)

poussin

poussin Poussin issu d’un oeuf d’incubation de poulet de chair, du temps de l’éclosion jusqu’à son placement dans les installations d’un producteur de poulets pour l’élevage et non pour la revente. (chick)

producteur

producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair. (producer)

provinces signataires

provinces signataires L’Ontario, le Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. (signatory provinces)

  • DORS/87-726, art. 1
  • DORS/89-359, art. 1
  • DORS/2008-8, art. 2

Demande de contingent

  •  (1) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent interprovincial.

  • (2) Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent d’exportation.

Interdictions

  •  (1) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

    • a) qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

    • b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);

    • c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.

  • (2) Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

    • a) qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

    • b) que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);

    • c) que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 23(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.

Fixation des contingents

  •  (1) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe correspond au montant suivant :

    • a) le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent interprovincial et de son contingent provincial,

    moins

    • b) le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise dans le commerce intraprovincial durant cette période.

  • (2) Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe correspond au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent d’exportation.

Limites

  •  (1) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents interprovinciaux aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et, selon le cas :

    • a) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents interprovinciaux attribués au nom de l’Office par l’office provincial de commercialisation,

    • b) autorisés à être commercialisés en vertu des contingents provinciaux attribués par l’office provincial de commercialisation,

    • c) dont on prévoit la commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe en vertu d’une exemption de contingent reconnue dans la province,

    n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne I de l’annexe.

  • (2) L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents d’exportation aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et autorisés à être commercialisés en vertu des contingents d’exportation n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne II de l’annexe.

ANNEXE(articles 2, 5 et 6)

LIMITES D’OEUFS D’INCUBATION DE POULET DE CHAIR

Pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009

Nombres d’oeufs d’incubation de poulet de chair
Colonne IColonne II
ArticleProvinceCommerce interprovincial et intraprovincialCommerce d’exportation
1Ontario214 628 5910
2Québec186 888 1830
3Manitoba33 097 8040
4Colombie-Britannique110 123 9580
  • DORS/87-726, art. 2
  • DORS/89-9, art. 1
  • DORS/89-359, art. 2
  • DORS/89-513, art. 1
  • DORS/90-2, art. 1
  • DORS/91-15, art. 1
  • DORS/91-683, art. 1
  • DORS/92-53, art. 1
  • DORS/92-337, art. 1
  • DORS/92-577, art. 1
  • DORS/93-7, art. 1
  • DORS/93-513, art. 1
  • DORS/94-6, art. 1
  • DORS/95-28, art. 1
  • DORS/95-29, art. 1
  • DORS/96-15, art. 1
  • DORS/96-454, art. 1
  • DORS/96-554, art. 1
  • DORS/97-283, art. 1
  • DORS/97-537, art. 1
  • DORS/98-480, art. 1
  • DORS/98-553, art. 1
  • DORS/2000-91, art. 1
  • DORS/2000-284, art. 1
  • DORS/2001-18, art. 1
  • DORS/2001-439, art. 1
  • DORS/2001-508, art. 1
  • DORS/2002-366, art. 1
  • DORS/2002-432, art. 1
  • DORS/2003-364, art. 1
  • DORS/2004-4, art. 1
  • DORS/2004-225, art. 1
  • DORS/2004-226, art. 1
  • DORS/2005-332, art. 1
  • DORS/2005-333, art. 1
  • DORS/2006-322, art. 1
  • DORS/2006-323, art. 1
  • DORS/2008-7, art. 1
  • DORS/2009-8, art. 1

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