Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
9.3 (1) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 0,85.
(2) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(ii) de la Loi, le ratio de solvabilité, une fois la modification apportée, est celui qui figure dans le plus récent rapport actuariel et est rajusté pour tenir compte de ce qui suit :
a) l’effet de l’accroissement du passif de solvabilité résultant de cette modification sur le ratio de solvabilité établi conformément au paragraphe 9(13);
b) l’effet de tout paiement forfaitaire versé au fonds de pension avant celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la date de prise d’effet de la modification,
(ii) la date de dépôt auprès du surintendant du rapport actuariel faisant état de la modification.
(3) Pour l’application du sous-alinéa 10.1(2)b)(iii) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,0 :
a) pendant la période de négociation prévue au paragraphe 29.04(1) de la Loi;
b) pendant la période au cours de laquelle un calendrier de capitalisation approuvé par le ministre au titre de l’article 29.3 de la Loi est en vigueur.
(4) Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c) de la Loi, une fois qu’est apportée la modification qui accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, le ratio de continuité — ajusté pour tenir compte de l’augmentation du passif évalué en continuité qui résulte de la modification — ne doit pas être inférieur à 1,05.
- DORS/2011-85, art. 4
- DORS/2024-95, art. 3
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