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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 23 du 2016-07-01 au 2024-05-26 :

  •  (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :

    • a) le nom du participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) la date de naissance du participant;

    • d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;

    • e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;

    • f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;

    • i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;

    • j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;

    • k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;

    • l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;

    • m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation,

      • (iii) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice;

    • n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;

    • o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;

    • p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;

    • q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et la description du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • r) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • s) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris  :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.

  • (1.1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi contient :

    • a) le nom de l’ancien participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • d) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire;

    • e) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :

      • (i) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice,

      • (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation;

    • f) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,

        • (B) un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit de un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation de l’ancien participant serait réduite si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;

    • g) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :

      • (i) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,

      • (ii) la répartition de ses actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;

    • h) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :

      • (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,

      • (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant;

    • i) dans le cas de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable :

      • (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année,

      • (ii) la date à laquelle le versement de la prestation a débuté,

      • (iii) la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit,

      • (iv) le placement sur lequel la prestation a été versée,

      • (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,

      • (vi) la manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée,

      • (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la Loi;

    • j) un énoncé selon lequel les personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ont le droit de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa.

  • (2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.

  • (3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.

  • (4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.

  • (5) [Abrogé, DORS/2015-60, art. 14]

  • DORS/2001-194, art. 5
  • DORS/2002-78, art. 14
  • DORS/2015-60, art. 14

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