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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2015-03-31 :

  •  (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :

    • a) le nom du participant;

    • b) la période à laquelle le relevé s’applique;

    • c) la date de naissance du participant;

    • d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;

    • e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;

    • f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;

    • g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;

    • h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;

    • i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;

    • j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;

    • k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;

    • l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;

    • m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées, la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible;

    • n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;

    • o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;

    • p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;

    • q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :

      • (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :

        • (A) la valeur et la description du ratio,

        • (B) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,

        • (C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,

      • (ii) dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le régime est entièrement capitalisé selon le ratio de solvabilité le plus récent du régime.

  • (2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.

  • (3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime ou lorsqu’il y a cessation totale ou partielle du régime et que le participant a droit à une prestation de pension différée, être conforme à la formule 2 de l’annexe IV.

  • (4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime et où il n’a pas droit à une prestation de pension différée, être conforme à la formule 3 de l’annexe IV.

  • (5) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant meurt, être conforme à la formule 4 de l’annexe IV.

  • DORS/2001-194, art. 5
  • DORS/2002-78, art. 14

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