Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
20 (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :
a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :
(i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transférés à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
d) le détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l’année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il certifie qu’il n’a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, ni retrait en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l’année civile, sauf au cours de trente jours précédant la date de la certification,
(ii) dans le cas où la valeur de l’élément M de la formule figurant au paragraphe (1.1) est supérieure à zéro :
(A) il certifie que, pendant l’année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d’adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu’il prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
(B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d’adaptation est nécessaire,
(iii) il remet à l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement établissant le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée les formules 1 et 2 de l’annexe V.
(1.1) La somme visée aux alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), est calculée selon la formule suivante :
M + N
où :
- M
- représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d’adaptation pendant l’année civile,
- N
- zéro ou, s’il est plus élevé, le résultat de la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
- Q
- les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu des alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m).
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
(5) Le contrat ou l’arrangement établissant un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du régime ou du transfert d’éléments d’actif du régime.
- DORS/93-109, art. 9(F)
- DORS/95-551, art. 3
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2008-144, art. 3
- DORS/2011-85, art. 14(F)
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