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Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension

Version de l'article 2 du 2011-04-01 au 2015-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actif de solvabilité

    actif de solvabilité Le résultat de la formule suivante :

    A + B - C

    où :

    A
    représente la valeur marchande des éléments d’actif liés aux dispositions à prestations déterminées du régime, établie à la date d’évaluation;
    B
    la valeur nominale de toutes les lettres de crédit en vigueur à la date d’évaluation — autres que celles qui sont utilisées pour capitaliser le régime au titre de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées ou de la partie 3 du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) — jusqu’à un maximum de 15 % de la valeur visée à l’élément A;
    C
    les frais estimatifs de liquidation du régime attestés par un actuaire. (solvency assets)
    actif évalué en continuité

    actif évalué en continuité La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern assets)

    actif évalué sur une base de permanence

    actif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    actuaire

    actuaire[Abrogée, DORS/2011-85, art. 1]

    avoirs miniers canadiens

    avoirs miniers canadiens S’entend au sens de l’alinéa 66(15)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)

    caisse séparée

    caisse séparée Caisse établie par une personne morale dûment autorisée à exploiter une caisse dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime. (segregated fund)

    comptable

    comptable Personne qui est autorisée à agir comme comptable en vertu des lois d’une province. (accountant)

    coûts normaux

    coûts normaux Le coût, déterminé selon une évaluation en continuité, des prestations, à l’exclusion des paiements spéciaux, qui sont censées s’accumuler pendant un exercice. (normal cost)

    date d’évaluation

    date d’évaluation La date à laquelle le passif d’un régime est évalué dans un rapport actuariel. (valuation date)

    date d’évaluation antérieure

    date d’évaluation antérieure La date précédant d’un an la date d’évaluation. (prior valuation date)

    déficit de solvabilité

    déficit de solvabilité L’excédent du passif de solvabilité sur le montant rajusté de l’actif de solvabilité. (solvency deficiency)

    déficit évalué en continuité

    déficit évalué en continuité L’excédent du passif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern deficit)

    deuxième date d’évaluation antérieure

    deuxième date d’évaluation antérieure La date précédant de deux ans la date d’évaluation. (prior second valuation date)

    évaluation de la solvabilité

    évaluation de la solvabilité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)

    évaluation en continuité

    évaluation en continuité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime selon le principe de continuité d’exploitation. (going concern valuation)

    évaluation sur une base de permanence

    évaluation sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    excédent de solvabilité

    excédent de solvabilité L’excédent du montant rajusté de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité. (solvency excess)

    excédent évalué en continuité

    excédent évalué en continuité L’excédent de l’actif évalué selon le principe de continuité d’exploitation sur l’actif évalué selon le même principe. (going concern excess)

    exercice

    exercice S’entend au sens de exercice du régime au paragraphe 2(1) de la Loi. (French version only)

    fonds de revenu viager

    fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.1. (life income fund)

    fonds de revenu viager restreint

    fonds de revenu viager restreint Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.3. (restricted life income fund)

    fonds mutuel

    fonds mutuel ou fonds commun Fonds établi par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes d’argent provenant d’au moins deux déposants sont acceptées à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds. (mutual fundorpooled fund)

    gain actuariel

    gain actuariel[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    gain actuariel courant

    gain actuariel courant[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    institution étrangère

    institution étrangère Toute entité qui :

    • a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers;

    • b) d’autre part, n’est pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)

    institution financière

    institution financière

    • a) Sauf pour l’application de l’article 11.1 :

      • (i) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,

      • (ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,

      • (iii) une coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit,

      • (iv) une société d’assurance régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,

      • (v) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (vi) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

      • (vii) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils de placement,

      • (viii) une institution étrangère;

    • b) pour l’application de l’article 11.1, les entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances. (financial institution)

    lettre de crédit

    lettre de crédit Lettre de crédit qui satisfait aux exigences du paragraphe 9.1(5). (letter of credit)

    Loi

    Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    montant rajusté de l’actif de solvabilité

    montant rajusté de l’actif de solvabilité Le produit du ratio de solvabilité moyen par le montant du passif de solvabilité. (adjusted solvency asset amount)

    normes actuarielles reconnues

    normes actuarielles reconnues Normes de pratique visées à l’alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)

    paiement spécial

    paiement spécial S’entend d’un paiement unique, ou d’un paiement faisant partie d’une série de paiements, établi conformément à l’article 9 aux fins de liquidation d’un passif non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité. (special payment)

    paiement spécial de continuité

    paiement spécial de continuité Tout paiement spécial versé à l’égard d’un passif non capitalisé au titre du paragraphe 9(3). (going concern special payment)

    paiement spécial de solvabilité

    paiement spécial de solvabilité Tout paiement spécial versé au titre des alinéas 9(4)c) ou d). (solvency special payment)

    passif de solvabilité

    passif de solvabilité Le passif du régime se rapportant aux dispositions à prestations déterminées, calculé selon l’hypothèse de la cessation du régime. (solvency liabilities)

    passif évalué en continuité

    passif évalué en continuité La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, y compris les montants dus et impayés, qui est déterminée selon une évaluation en continuité. (going concern liabilities)

    passif évalué sur une base de permanence

    passif évalué sur une base de permanence[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    perte actuarielle courante

    perte actuarielle courante[Abrogée, DORS/2010-149, art. 1]

    prestation de raccordement

    prestation de raccordement Paiement périodique accordé provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux termes d’un régime, pour lui procurer un revenu d’appoint jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu’il soit admissible ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec. (bridging benefit)

    prestation viagère différée

    prestation viagère différée Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :

    • a) le service des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;

    • b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :

    • c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (deferred life annuity)

    prestation viagère immédiate

    prestation viagère immédiate Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :

    • a) le service des paiements périodiques commence dans l’année suivant son achat;

    • b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :

    • c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (immediate life annuity)

    rapport actuariel

    rapport actuariel Tout rapport actuariel déposé auprès du surintendant en vertu des paragraphes 9.01(5) ou 12(2) de la Loi ou toute copie du rapport qui est remise à ce dernier en vertu du paragraphe 9.01(6) de la Loi. (actuarial report)

    ratio de solvabilité

    ratio de solvabilité

    • a) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées sans disposition à prestations déterminées et d’un régime assuré, un;

    • b) dans le cas de tout autre régime, le ratio de l’actif de solvabilité sur le passif de solvabilité, hormis l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité attribuables aux prestations d’un régime qui sont versées sous forme de rente, autre qu’une rente révocable, ou aux termes d’un contrat d’assurance, d’après le plus récent rapport actuariel. (solvency ratio)

    ratio de solvabilité moyen

    ratio de solvabilité moyen Le ratio de solvabilité établi conformément aux paragraphes 9(8) à (11). (average solvency ratio)

    régime

    régime Tout régime de pension. (plan)

    régime assuré

    régime assuré Régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d’un contrat de rente ou d’assurance accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada et selon lequel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues dans le régime. (insured plan)

    régime d’épargne immobilisée restreint

    régime d’épargne immobilisée restreint Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.2. (restricted locked-in savings plan)

    régime de pension simplifié

    régime de pension simplifié Régime à cotisations déterminées géré par une institution financière pour les salariés de tout employeur participant qui conclut avec celle-ci un contrat qui répond aux exigences du paragraphe 11.1(2). (simplified pension plan)

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20. (locked-in registered retirement savings plan)

    valeur comptable

    valeur comptable À l’égard d’un élément d’actif, le coût d’acquisition assumé par l’acquéreur, y compris les coûts directs liés à l’acquisition. (book value)

    valeur marchande

    valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)

  • (2) Le terme invalidité s’entend :

    • a) pour l’application de l’alinéa 18(2)b) de la Loi, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme étant susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant;

    • b) pour la détermination de l’âge admissible, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme rendant le participant incapable d’exécuter ses fonctions à titre de salarié. (disability)

  • DORS/90-363, art. 1(A)
  • DORS/93-109, art. 1
  • DORS/93-299, art. 1
  • DORS/94-384, art. 1
  • DORS/95-86, art. 1
  • DORS/95-551, art. 1
  • DORS/2001-222, art. 1
  • DORS/2002-78, art. 1
  • DORS/2008-144, art. 1
  • DORS/2010-149, art. 1
  • DORS/2011-85, art. 1, 14(F) et 15(F)

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