Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
Version de l'article 10.3 du 2014-01-01 au 2024-10-30 :
10.3 Le choix prévu à l’article 29.03 de la Loi ne peut être exercé à l’égard d’un régime qui est assujetti au Règlement sur la capitalisation des régimes de pension d’Air Canada (2014) ou au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne.
- DORS/2011-85, art. 6
- DORS/2013-244, art. 13
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