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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 8.8 du 2015-09-11 au 2021-06-16 :

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la publication du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée Certified Equipment List, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’entretien et l’utilisation du dispositif de protection des voies respiratoires doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z94.4-F11 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, compte tenu de ses modifications successives.

  • (3) L’air fourni au moyen du dispositif de protection des voies respiratoires doit être conforme à la norme CAN/CSA-Z180.1-F13 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 35 et 61(F)
  • DORS/2015-143, art. 43

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