Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.7 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
8.7 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à l’employé un dispositif de protection des yeux ou du visage conforme à la norme CAN/CSA-Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, compte tenu de ses modifications successives.
- DORS/95-105, art. 34
- DORS/2015-143, art. 43
- Date de modification :