Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.2 du 2019-06-25 au 2024-11-26 :
8.2 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé ou la sécurité doit utiliser l’équipement de protection prévu par la présente partie, si :
a) d’une part, il est en pratique impossible d’éliminer ce risque ou de le réduire à un niveau sécuritaire;
b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.
- DORS/95-105, art. 33(F)
- DORS/2015-143, art. 72
- DORS/2019-246, art. 189
- Date de modification :