Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 8.10 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
8.10 Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau, par contact avec celle-ci ou à travers celle-ci, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès au lieu de travail :
a) soit un bouclier ou un écran protecteur;
b) soit une crème pour protéger la peau;
c) soit un vêtement de protection approprié.
- DORS/95-105, art. 37
- DORS/2015-143, art. 44(F)
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