Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.38 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :
7.38 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-200, art. 12
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