Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.32 (1) Sous réserve des articles 7.33 et 7.34, tout produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), qui se trouve dans un lieu de travail et qui est destiné à y être utilisé et tout contenant se trouvant dans ce lieu dans lequel ce produit est mis doivent, s’ils proviennent d’un fournisseur, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 7.33, 7.34 et 7.37, lorsqu’un produit dangereux, autre qu’un produit visé à l’alinéa 7.28(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le met dans un autre contenant que celui dans lequel il a été reçu du fournisseur, l’employeur doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail sur laquelle figurent les renseignements suivants :
a) l’identificateur de produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit;
c) une mention précisant qu’une fiche de données de sécurité pour le produit est accessible dans le lieu de travail.
(3) Sous réserve des articles 7.36 et 7.37, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit dangereux qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/95-105, art. 28
- DORS/2016-141, art. 31
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