Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.25 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
7.25 Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) en obtenir un exemplaire;
b) en conserver un exemplaire dans le lieu de travail et le rendre facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.
- DORS/88-200, art. 12
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 27
- DORS/2019-246, art. 183(F)
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