Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.25 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
7.25 Lorsque la fiche signalétique d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans un lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur doit :
a) d’une part, obtenir un exemplaire de la fiche signalétique;
b) d’autre part, garder au lieu de travail un exemplaire de la fiche signalétique de façon qu’il soit facilement accessible aux employés pour consultation.
- DORS/88-200, art. 12
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