Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 7.15 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
7.15 Tout réseau de tuyaux, d’accessoires, de soupapes, de dispositifs de sécurité, de pompes, de compresseurs et d’autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre doit à la fois :
a) être marqué avec des étiquettes, des codes de couleur, des plaques ou d’autres moyens d’identification de manière à indiquer quelle est la substance dangereuse transportée et, le cas échéant, la direction de l’écoulement;
b) être muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;
c) convenir à l’utilisation prévue, compte tenu de la corrosion, de la pression, de la température et des autres propriétés de la substance dangereuse transportée.
- DORS/88-200, art. 8 et 14
- DORS/2015-143, art. 73(F)
- DORS/2016-141, art. 23
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