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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.30 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :

  •  (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.

  • (2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).

  • (3) Les déchets humides sont :

    • a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;

    • b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.

  • (4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.

  • (5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.

  • (6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.

  • DORS/2015-143, art. 28

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