Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
6.30 (1) Aucun déchet ne doit être conservé dans l’aire de préparation des aliments.
(2) L’employeur veille à ce que tout employé qui est chargé de manipuler et d’enlever des déchets de l’aire de préparation des aliments le fasse conformément aux paragraphes (3) à (5).
(3) Les déchets humides sont :
a) soit éliminés au moyen d’un broyeur mécanique relié au système d’égouts;
b) soit conservés dans des contenants étanches, imperméables, faciles à nettoyer et munis de couvercles qui ferment bien, qui sont placés dans un espace clos séparé ou dans un récipient distinct jusqu’à leur élimination.
(4) Les déchets secs sont enlevés ou incinérés.
(5) Les contenants de déchets sont munis d’un couvercle et les déchets doivent être enlevés aussi souvent qu’il est nécessaire pour le maintien de conditions salubres.
(6) Les contenants de déchets doivent être nettoyés et désinfectés, dans un espace séparé des aires de préparation des aliments, chaque fois qu’ils sont vidés.
- DORS/2015-143, art. 28
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