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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.19 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit fournir aux employés pour boire, se laver et préparer les aliments de l’eau potable qui répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, 1978, dans leur version modifiée de mars 1990, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

  • (2) L’employeur n’est pas tenu de fournir à ses employés de l’eau potable pour se laver s’il leur fournit des produits pour se nettoyer les mains sans eau.

  • DORS/95-105, art. 17

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