Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.17 du 2015-09-11 au 2024-10-30 :
6.17 L’eau chaude fournie aux employés pour se laver doit être à une température d’au moins 35 °C et d’au plus 43 °C et ne pas être chauffée par incorporation de vapeur.
- DORS/2015-143, art. 24
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