Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 6.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :
6.16 L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.
- DORS/95-105, art. 16(F)
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