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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 6.16 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 L’employeur doit, lorsque cela est en pratique possible, fournir de l’eau courante chaude et froide à chaque lavabo installé dans un cabinet de toilette.

  • DORS/95-105, art. 16(F)

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