Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 3.3 du 2015-09-11 au 2024-11-26 :
3.3 Le niveau d’éclairement dans une aire visée à la colonne I de l’annexe I de la présente partie ne peut être inférieur à celui prévu à la colonne II.
- DORS/2015-143, art. 12
- Date de modification :