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Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 13.7 du 2019-06-25 au 2020-12-31 :

  •  (1) Après avoir consulté le comité local ou le représentant, l’employeur établit les procédures d’urgence à suivre :

    • a) lorsque quiconque commet ou menace de commettre un acte qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employeur ou de l’un de ses employés;

    • b) dans le cas où il y a risque d’accumulation, de déversement ou de fuite d’une substance dangereuse dans un lieu de travail qui est sous la responsabilité de l’employeur, lorsqu’une telle situation se produit;

    • c) lorsqu’un train est impliqué dans un accident;

    • d) lorsque le système d’éclairage d’un train subit une panne.

  • (2) Les procédures d’urgence visées au paragraphe (1) doivent à la fois :

    • a) comprendre la description détaillée de la marche à suivre et indiquer les obligations des employés;

    • b) préciser l’emplacement de l’équipement d’urgence fourni par l’employeur.

  • DORS/88-200, art. 14
  • DORS/95-105, art. 60
  • DORS/2015-143, art. 70 et 73(F)
  • DORS/2019-246, art. 213

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