Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 11.3 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :
11.3 L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail doit sans délai :
a) prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation comportant des risques ne se reproduise;
b) nommer une personne qualifiée pour mener une enquête sur la situation comportant des risques;
c) aviser le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, de la situation comportant des risques et du nom de la personne nommée pour faire enquête.
- DORS/95-105, art. 48
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