Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.21 du 2019-06-25 au 2024-08-18 :

  •  (1) À bord du matériel roulant, toute machine qui traite, transporte ou manipule une matière qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, doit être munie d’un dispositif protecteur qui :

    • a) soit empêche l’employé ou toute partie de son corps d’entrer en contact avec cette matière ou ces parties de la machine;

    • b) soit empêche l’employé d’avoir accès à la zone où il serait exposé à la matière ou aux parties qui présentent un risque pendant le fonctionnement de la machine;

    • c) soit arrête le fonctionnement de la machine si l’employé ou une partie quelconque de ses vêtements est en contact avec une partie de la machine susceptible de causer une blessure, ou près d’elle.

  • (2) Le dispositif protecteur visé au paragraphe (1) doit, dans la mesure du possible, être fixé à demeure à la machine.

  • (3) Tout dispositif protecteur doit être fabriqué, installé et entretenu de façon à répondre aux exigences du paragraphe (1).

  • DORS/95-105, art. 46(F)
  • DORS/2019-246, art. 208

Date de modification :