Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 10.20 du 2006-03-22 au 2015-09-10 :

  •  (1) Les matériaux, les marchandises et les objets doivent être entreposés et placés à bord du matériel roulant de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.

  • (2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne doivent être entreposés ou placés à bord du matériel roulant d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :

    • a) réduire l’éclairage;

    • b) obstruer ou encombrer les couloirs ou les sorties;

    • c) nuire à l’utilisation sécuritaire du matériel roulant;

    • d) obstruer l’accès au matériel de lutte contre les incendies ou nuire à son utilisation et à son fonctionnement;

    • e) nuire au fonctionnement des dispositifs fixes de protection contre les incendies;

    • f) présenter un risque pour la sécurité ou la santé des employés.


Date de modification :