Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 10.18 du 2015-09-11 au 2019-06-24 :
10.18 L’employeur veille à ce que l’employé qui approvisionne en carburant le matériel roulant dans un lieu de travail le fasse conformément à la formation et à l’entraînement visés au paragraphe 10.12(1.1), dans un endroit où les vapeurs du carburant se dissipent rapidement.
- DORS/2015-143, art. 57
- Date de modification :