Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 10.17 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.17 Le plancher, la cabine et les autres parties occupées du matériel roulant doivent, dans la mesure du possible, être libres de tout dépôt de graisse, d’huile ou de glace et de tout matériau, outil ou appareil sur lesquels un employé pourrait glisser ou trébucher.
- DORS/95-105, art. 45
- DORS/2019-246, art. 205
- Date de modification :