Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
10.11 (1) L’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant doit être exécuté par une personne qualifiée.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit :
a) d’une part, se conformer aux instructions visées au paragraphe 10.10(1);
b) d’autre part, rédiger et signer à chaque fois un rapport sur l’inspection, l’essai ou l’entretien qu’elle a fait.
(3) Le rapport visé à l’alinéa (2)b) doit contenir les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la personne qualifiée a fait l’inspection, l’essai ou l’entretien du matériel roulant;
b) la désignation du matériel roulant inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations sur la sécurité que la personne qualifiée a formulées.
(4) L’employeur doit conserver un exemplaire des instructions visées au paragraphe 10.10(1), tant que le matériel roulant demeure en usage.
(5) L’employeur doit conserver un exemplaire du rapport visé à l’alinéa (2)b) durant l’année suivant sa signature.
- DORS/95-105, art. 43
- Date de modification :