Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 10.1 du 2019-06-25 au 2024-10-30 :
10.1 Le matériel roulant doit, dans la mesure du possible, être conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.
- DORS/95-105, art. 40(F)
- DORS/2019-246, art. 199
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