Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)

Version de l'article 1.4 du 2021-07-01 au 2024-06-11 :


 L’employeur tient les dossiers de santé et de sécurité et les dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.

  • DORS/88-200, art. 3
  • DORS/95-105, art. 4
  • DORS/2014-148, art. 16
  • DORS/2015-143, art. 4
  • DORS/2019-246, art. 156
  • DORS/2021-118, art. 7

Date de modification :