Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 1.4 du 2021-07-01 au 2024-08-18 :
1.4 L’employeur tient les dossiers de santé et de sécurité et les dossiers sur l’exposition des employés à des substances dangereuses de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au chef de la conformité et de l’application et au comité d’orientation ou, à défaut, au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
- DORS/88-200, art. 3
- DORS/95-105, art. 4
- DORS/2014-148, art. 16
- DORS/2015-143, art. 4
- DORS/2019-246, art. 156
- DORS/2021-118, art. 7
- Date de modification :