Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
Version de l'article 1.4 du 2014-10-31 au 2015-09-10 :
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
- DORS/88-200, art. 3
- DORS/95-105, art. 4
- DORS/2014-148, art. 16
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