Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires (DORS/87-150)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires
DORS/87-150
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1987-03-16
Règlement concernant les normes de compétence minimales des mécaniciens de locomotive, des mécaniciens de manoeuvre, des chefs de train et des contremaîtres de triage
En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports prend le Règlement concernant les normes de compétence minimales des mécaniciens de locomotive, des mécaniciens de manœuvre, des chefs de train et des contremaîtres de triage, ci-après.
Hull (Québec), région de la Capitale nationale, le 12 mars 1987
Titre abrégé
1 Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- candidat
candidat Employé qui, pour faire reconnaître sa compétence dans une catégorie d’emploi, doit passer des examens et recevoir une formation en cours d’emploi conformément au présent règlement. Est exclu de la présente définition l’employé qui subit un réexamen. (candidate)
- catégorie d’emploi
catégorie d’emploi L’une des catégories d’emploi suivantes : mécanicien de locomotive, mécanicien de manoeuvre, chef de train, contremaître de triage. (occupational category)
- certificat
certificat Document délivré par une compagnie de chemin de fer en vertu du paragraphe 13(2), qui identifie son titulaire ainsi que la catégorie d’emploi dont il fait partie. (certificate)
- Commission
Commission La Commission canadienne des transports. (Commission)
- Comité
Comité Le Comité des transports par chemin de fer de la Commission. (Committee)
- examinateur
examinateur Employé ou cadre d’une compagnie de chemin de fer qui possède la compétence requise aux termes du présent règlement pour faire subir des examens aux employés. (examiner)
- formation en cours d’emploi
formation en cours d’emploi Formation pratique que la compagnie de chemin de fer offre à l’employé sur les lieux de travail et qui est adaptée à sa catégorie d’emploi. (on-job training)
- mécanicien de manoeuvre
mécanicien de manoeuvre Employé chargé de manoeuvrer les unités motrices sur les voies de triage et sur les voies principales, entre les ateliers d’entretien et de réparation de ces locomotives et le lieu où elles sont soit mises en service soit retirées du service pour être conduites à la gare de triage. (transfer hostler)
- moniteur de formation en cours d’emploi
moniteur de formation en cours d’emploi Employé ou cadre d’une compagnie de chemin de fer qui possède la compétence requise aux termes du présent règlement pour former les employés. (on-job training instructor)
- moniteur de formation théorique
moniteur de formation théorique Personne habilitée aux termes du présent règlement à donner des cours de formation en classe. (classroom training instructor)
- sujet requis
sujet requis Sujet requis en vertu du paragraphe 14(1) pour accéder à une catégorie d’emploi. (required subject)
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux compagnies de chemin de fer exerçant des activités au Canada et relevant de la compétence de la Commission.
(2) Les exigences du présent règlement, sauf celles qui ont trait au Règlement no 0-8, Règlement unifié d’exploitation, ne s’appliquent pas aux équipes ferroviaires provenant d’une gare terminale située aux États-Unis et entrant au Canada à destination d’une gare terminale ou d’un point de retour qui se trouve à moins de 24 km (15 milles) de la frontière entre le Canada et les États-Unis.
Dispositions générales
4 La compagnie de chemin de fer doit donner à ses employés la formation nécessaire pour l’application du présent règlement.
5 (1) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre à un employé de remplir les fonctions de mécanicien de locomotive, de mécanicien de manoeuvre, de chef de train ou de contremaître de triage, que si l’employé :
a) a la compétence requise pour cette catégorie d’emploi, conformément à l’article 14; et
b) dans le cas d’un mécanicien de locomotive ou d’un mécanicien de manoeuvre, a obtenu la note de passage requise pour la formation en cours d’emploi propre à cette catégorie d’emploi.
(2) Le paragraphe (1) prend effet le 1er juillet 1990.
6 La compagnie de chemin de fer doit donner aux candidats au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre une formation en cours d’emploi dans les sujets requis qui est suffisante pour leur permettre de démontrer aux moniteurs et aux examinateurs qu’ils ont la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises.
7 L’examinateur ne peut accorder une note de passage pour la formation en cours d’emploi au candidat au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre que s’il :
a) est convaincu que le candidat a la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises :
(i) en obtenant du mécanicien de locomotive ou du mécanicien de manoeuvre avec qui le candidat a effectué ses voyages de formation en cours d’emploi, une évaluation de la compétence du candidat,
(ii) en évaluant la compétence du candidat à la conduite d’une locomotive ou d’un train, ou des deux, selon les exigences de la catégorie d’emploi pour laquelle le candidat subit un examen; et
b) a rempli, signé et versé au dossier que conserve le service du personnel sur le candidat un document attestant que celui-ci a réussi la formation en cours d’emploi.
8 L’examinateur fixe la note globale du candidat à partir des examens oraux ou écrits, ou des deux, sur les sujets requis, que le candidat subit en classe.
9 L’employé qui reçoit une formation en cours d’emploi en vue d’accéder au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre peut, pendant toute la durée de sa formation, exercer les fonctions de la catégorie d’emploi à laquelle il est candidat, s’il le fait sous la direction d’un moniteur de formation en cours d’emploi.
10 (1) La compagnie de chemin de fer doit, à des intervalles ne dépassant pas trois ans, faire subir à tous les employés d’une catégorie d’emploi un réexamen sur les sujets requis.
(2) La note de passage d’un réexamen est de 80 pour cent.
11 L’employé qui passe d’une catégorie d’emploi à une autre doit :
a) avoir la compétence requise, conformément à l’article 14, pour la catégorie d’emploi à laquelle il passe; et
b) s’il passe à la catégorie de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre, avoir reçu, au cours des trois années précédentes, la note de passage exigée pour la formation en cours d’emploi dans les sujets requis qui se rapportent à cette catégorie d’emploi.
12 (1) Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité deux exemplaires de chaque genre d’examen théorique qu’elle utilise et deux exemplaires d’une description détaillée de chacune de ses méthodes d’évaluation des connaissances pratiques.
(2) La compagnie de chemin de fer doit aviser le Comité de tout changement de genre d’examen théorique ou de méthode d’évaluation des connaissances pratiques, dans les 90 jours qui suivent la mise en oeuvre du changement.
13 (1) Pendant toute la durée d’emploi de l’employé qui subit des examens conformément au présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit tenir à son égard un dossier d’examens.
(2) La compagnie de chemin de fer doit délivrer un certificat sous forme de carte format de poche à l’employé qui a réussi les examens requis pour sa catégorie d’emploi.
(3) L’employé qui reçoit le certificat mentionné au paragraphe (2) doit le porter sur lui pendant qu’il est en fonction et doit sur demande le présenter à tout cadre de la compagnie de chemin de fer ou à tout agent de la Commission.
Compétence requise des candidats
14 (1) Les sujets requis pour accéder à un poste d’une catégorie d’emploi auprès d’une compagnie de chemin de fer sont ceux indiqués par un « X » à l’annexe, abstraction faite des sujets ou questions qui traitent de matériel que la compagnie de chemin de fer n’utilise pas.
(2) La compagnie de chemin de fer ne peut accepter dans une catégorie d’emploi que les personnes qui ont obtenu une note globale d’au moins 80 pour cent dans les sujets requis.
Compétence requise des moniteurs de formation en cours d’emploi
15 La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d’emploi pour la catégorie d’emploi de mécanicien de locomotive, que si celle-ci :
a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de locomotive et obtient une note globale d’au moins 90 pour cent; et
b) a au moins deux années d’expérience à titre de mécanicien de locomotive, y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où elle est censée donner la formation en cours d’emploi.
16 La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d’emploi pour la catégorie d’emploi de mécanicien de manoeuvre, que si celle-ci :
a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de manoeuvre et obtient une note globale d’au moins 90 pour cent; et
b) a au moins un an d’expérience à titre de mécanicien de manoeuvre, y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où elle est censée donner la formation en cours d’emploi.
Compétence requise des moniteurs de formation théorique
17 La compagnie de chemin de fer ne peut employer une personne à titre de moniteur de formation théorique dans l’un des sujets requis, que si celle-ci a obtenu une note d’au moins 90 pour cent dans un examen écrit sur le sujet.
Compétence requise des examinateurs
18 L’employé ou le cadre d’une compagnie de chemin de fer qui agit comme moniteur de formation en cours d’emploi ou moniteur de formation théorique est habilité à remplir les fonctions d’examinateur pour les sujets dans lesquels il est compétent pour agir comme moniteur.
Programmes de formation et consultation
19 (1) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied à l’intention de ses employés des programmes de formation pour chaque catégorie d’emploi.
(2) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied et modifier ses programmes de formation en consultation avec les syndicats ouvriers représentant les employés des diverses catégories d’emploi.
(3) La compagnie de chemin de fer doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, déposer auprès du Comité une description de tous ses programmes de formation pour chaque catégorie d’emploi.
(4) La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité une description de tout changement apporté à ses programmes de formation, dans les 90 jours de la mise en oeuvre du changement.
Rapports
20 (1) Pour chaque année civile, la compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport exhaustif sur les programmes de formation qu’elle offre à ses employés.
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :
a) le nombre total d’employés de chaque catégorie d’emploi;
b) pour chaque catégorie d’emploi, le nombre total d’employés ayant reçu une formation;
c) le nombre d’employés ayant reçu une formation qui satisfont aux exigences de formation de chaque catégorie d’emploi et le nombre de ceux qui n’y satisfont pas;
d) les techniques ou les moyens nouveaux ou améliorés qui servent aux programmes de formation à l’intention des employés.
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