Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense (DORS/86-957)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense
DORS/86-957
Enregistrement 1986-09-11
Règlement concernant l’accès ou le refus d’admission aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou au matériel, et concernant la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage
C.P. 1986-2078 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale, d’abroger le Règlement sur la violation de la propriété de la défense, C.R.C., ch. 1047, et en vertu de l’article 231.1Note de bas de page * de ladite loi, de prendre en remplacement le Règlement concernant l’accès ou le refus d’admission aux établissements de défense, aux ouvrages pour la défense ou au matériel, et concernant la sécurité et la conduite de toute personne s’y trouvant, ou étant dans leur voisinage, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 26, art. 64
Titre abrégé
1 Règlement sur les secteurs d’accès contrôlé relatif à la défense.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité compétente
autorité compétente Le ministre, le chef de l’état-major de la défense ou l’officier ou la personne responsable d’un secteur d’accès contrôlé. (designated authority)
- garde de sécurité
garde de sécurité L’une ou l’autre des personnes suivantes à qui une autorité compétente a confié les fonctions relatives à l’application du présent règlement :
a) un agent de la paix;
b) un membre du Corps des commissionnaires;
c) un officier ou un membre sans brevet d’officier;
d) un employé ou une autre personne engagée directement ou indirectement par les Forces canadiennes ou le ministère. (security guard)
- laissez-passer
laissez-passer Autorisation d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé, conformément à l’article 5. (pass)
- secteur d’accès contrôlé
secteur d’accès contrôlé Établissement de défense, ouvrage pour la défense ou matériel, y compris tout endroit d’accès limité à l’intérieur de cet établissement, ouvrage ou matériel. (controlled access area)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux personnes non soumises au Code de discipline militaire.
PARTIE IAccès et refus d’admission à un secteur d’accès contrôlé
4 Il est interdit d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé, d’y demeurer ou d’en sortir autrement qu’en conformité avec le présent règlement.
5 (1) Il est interdit à quiconque n’a pas de laissez-passer d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé pour lequel une autorité compétente exige un laissez-passer.
(2) L’autorité compétente ou le garde de sécurité autorisé par elle à délivrer des laissez-passer peut retarder ou refuser la délivrance d’un laissez-passer ou retenir ou révoquer un laissez-passer, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire à la sécurité ou au maintien de l’ordre, ou pour les besoins de l’administration courante, à l’intérieur ou dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé.
6 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l’autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure est nécessaire à la sécurité ou au maintien de l’ordre, ou pour les besoins de l’administration courante, à l’intérieur ou dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé, peut interdire à toute personne l’accès à un secteur d’accès contrôlé, en l’avisant par écrit :
a) de la durée de l’interdiction;
b) des raisons de l’interdiction.
(2) Il est interdit à quiconque d’entrer dans un secteur d’accès contrôlé pendant que l’accès lui en est interdit en vertu du paragraphe (1).
7 Le laissez-passer n’est valable que pour la personne à qui il est délivré et que pour les fins, la période et le secteur d’accès contrôlé pour lesquels il est délivré.
8 La personne à qui est délivré un laissez-passer, sauf un laissez-passer accordé verbalement, doit :
a) garder le laissez-passer en sa possession en tout temps pendant qu’elle se trouve dans le secteur d’accès contrôlé, sauf si elle est tenue de le remettre;
b) sur demande d’un garde de sécurité, présenter le laissez-passer aussi souvent que nécessaire pendant qu’elle se trouve dans le secteur d’accès contrôlé;
c) sur demande d’un garde de sécurité, remettre le laissez-passer et quitter sur-le-champ le secteur d’accès contrôlé;
d) remettre le laissez-passer de la manière prescrite par l’autorité compétente dès sa révocation ou son expiration.
- DORS/90-686, art. 1(F)
9 Toute personne doit :
a) entrer dans un secteur d’accès contrôlé et en sortir par l’entrée prévue ou de la manière autorisée par l’autorité compétente;
b) se conformer aux directives données par l’autorité compétente ou en son nom, y compris les directives écrites ou imprimées qui figurent sur le laissez-passer et tout avis, directive, ordre, règle ou règlement écrit ou imprimé qui est affiché à l’intérieur ou dans le voisinage du secteur d’accès contrôlé;
c) quitter immédiatement le secteur d’accès contrôlé sur demande d’un garde de sécurité.
10 Quiconque contrevient au présent règlement dans un secteur d’accès contrôlé peut en être expulsé par un garde de sécurité; celui-ci n’emploie cependant que la force nécessaire à cette fin sans porter préjudice à toute autre mesure qui peut être prise.
PARTIE IIFouilles
11 L’accès à un établissement de défense, un ouvrage pour la défense ou au matériel est soumis à la condition que la personne à qui il est accordé se soumette, sur demande d’un garde de sécurité, à une fouille de sa personne ou de ses effets personnels à l’entrée ou à la sortie de ces lieux ou ce matériel ou de tout endroit d’accès limité à l’intérieur de ces lieux ou ce matériel.
12 La personne qui refuse de se soumettre à une fouille de sa personne ou de ses effets personnels selon l’article 11 s’expose à l’une des mesures suivantes :
a) l’accès au secteur d’accès contrôlé peut lui être interdit;
b) à sa sortie du secteur d’accès contrôlé, elle peut être soumise à une fouille de sa personne et de ses effets personnels menée par un garde de sécurité; celui-ci n’emploie cependant que la force nécessaire à cette fin.
13 La fouille d’une personne est faite par une personne du même sexe sauf dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu’une fouille est requise sur-le-champ aux fins de la sécurité ou pour protéger quiconque d’un danger.
14 Le garde de sécurité peut fouiller sans mandat tout effet personnel qui se trouve dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé, s’il a des motifs raisonnables de croire que ces effets sont susceptibles de mettre en danger ou peuvent contenir quelque chose susceptible de mettre en danger quiconque se trouve dans le secteur d’accès contrôlé.
PARTIE IIISécurité et conduite
15 Il est interdit de briser, d’endommager, d’affaiblir ou de détruire une barrière, une clôture, un poteau, une barricade, un bâtiment ou une structure qui se trouve dans un secteur d’accès contrôlé ou qui en fait partie.
16 Il est interdit d’enlever, d’effacer, de lacérer ou de détruire les avis, enseignes, directives, ordres, règles ou règlements écrits ou imprimés qui sont affichés, attachés ou fixés à une barrière, une clôture, un poteau, une barricade, un bâtiment ou une structure qui se trouve dans un secteur d’accès contrôlé ou qui en fait partie.
17 Il est interdit, sans le consentement préalable d’une autorité compétente, d’apposer quoi que ce soit à une barrière, une clôture, un poteau, une barricade, un bâtiment ou une structure qui se trouve dans un secteur d’accès contrôlé ou qui en fait partie.
18 Il est interdit à quiconque se trouve à l’intérieur ou dans le voisinage d’un secteur d’accès contrôlé de susciter le désordre ou d’y participer.
19 Il est interdit, sans le consentement préalable d’une autorité compétente, d’apporter ou de faire apporter des boissons alcooliques dans un secteur d’accès contrôlé ou d’en sortir ou d’en faire sortir de ce secteur.
20 Il est interdit à toute personne dont les facultés sont affaiblies par l’alcool ou la drogue de se trouver dans un secteur d’accès contrôlé.
21 Il est interdit, sans le consentement préalable d’une autorité compétente, d’apporter ou d’avoir du matériel de photographie, d’enregistrement ou de transmission dans un secteur d’accès contrôlé, que ce matériel enregistre ou transmette des images, des sons, des données ou tout autre genre de renseignements.
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