Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 5 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :

    • a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), les moyens de transport opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international autres que :

      • (i) les véhicules et le matériel pour voies ferrées,

      • (ii) les bateaux;

    • b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;

    • c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :

      • (i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),

      • (ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :

        • (A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,

        • (B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);

    • d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • e) les marchandises spécifiées, autres que les marchandises visées aux alinéas a) à d), pour lesquelles les renseignements exigés aux articles 13.5 ou 13.89 ont été fournis conformément à ces articles;

    • f) les marchandises pour lesquelles un préavis a été donné en application des articles 12.1 ou 12.2.

  • (2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]

  • (3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.

  • (4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.

  • DORS/88-77, art. 2
  • DORS/95-409, art. 2
  • DORS/96-156, art. 5
  • DORS/98-53, art. 3
  • DORS/2005-175, art. 3
  • DORS/2005-387, art. 2
  • DORS/2006-148, art. 2
  • DORS/2006-155, art. 3

Date de modification :