Règlement sur la déclaration des marchandises importées
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les marchandises suivantes peuvent être déclarées verbalement, sauf si un agent demande à l’importateur de faire une déclaration écrite :
a) les marchandises en la possession effective d’une personne arrivant au Canada ou parmi ses bagages lorsque cette personne et ses bagages sont arrivés à bord du même moyen de transport;
b) sous réserve de l’alinéa c), les moyens de transport opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international autres que :
(i) les véhicules et le matériel pour voies ferrées,
(ii) les bateaux;
b.1) les marchandises admissibles qui remplissent les conditions de dédouanement prévues à l’alinéa 32(2)b) de la Loi si elles sont déclarées par le transporteur PAD ou transportées au Canada par un moyen de transport routier commercial, au sens de l’article 1 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, et déclarées par le routier titulaire de l’autorisation aux termes de ce règlement;
c) les conteneurs opérant à l’étranger et engagés dans le transport commercial international importés :
(i) soit sous le contrôle d’une personne qui conserve un inventaire des conteneurs en usage dans le cadre du service international et qui :
(A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,
(B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A),
(ii) soit par une personne, qui loue le conteneur pour usage en service international et qui :
(A) conserve un registre, annotant le passage de tout conteneur importé au Canada, de manière à permettre à un agent des douanes de s’assurer que le conteneur n’a pas été utilisé dans le cadre du service canadien intérieur ou s’il a été utilisé dans ce cadre, que tous les droits exigibles ont été payés,
(B) permet à l’agent des douanes l’accès au registre mentionné à la subdivision (A);
d) les véhicules, aéronefs et conteneurs opérant au Canada qui ont été construits au Canada, ou sur lesquels les droits ont été payés, et qui peuvent y être admis en franchise de droits en tant que marchandises canadiennes retournées classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;
e) les marchandises spécifiées, autres que les marchandises visées aux alinéas a) à d), pour lesquelles les renseignements exigés aux articles 13.5 ou 13.89 ont été fournis conformément à ces articles;
f) les marchandises pour lesquelles un préavis a été donné en application des articles 12.1 ou 12.2.
(2) [Abrogé, DORS/2005-387, art. 2]
(3) Les marchandises importées par des personnes arrivant au Canada à bord d’un moyen de transport commercial autre qu’un autobus doivent être déclarées par écrit.
(4) Les marchandises qui sont en la possession effective ou qui font partie des bagages d’un membre d’équipage arrivant au Canada à bord d’un train de marchandises doivent être déclarées par écrit.
- DORS/88-77, art. 2
- DORS/95-409, art. 2
- DORS/96-156, art. 5
- DORS/98-53, art. 3
- DORS/2005-175, art. 3
- DORS/2005-387, art. 2
- DORS/2006-148, art. 2
- DORS/2006-155, art. 3
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