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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 4 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :


 À moins qu’une déclaration écrite soit requise en vertu de l’article 5 ou qu’elle puisse être faite verbalement en vertu de cet article ou par écrit en vertu de l’article 12, les marchandises sont déclarées par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/96-156, art. 4
  • DORS/2006-155, art. 2
  • DORS/2015-90, art. 2

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