Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 29 du 2015-10-24 au 2024-10-30 :
29 Toute personne tenue, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, de fournir à l’Agence des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 le fait par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
- DORS/2015-90, art. 8 et 38
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