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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 14 du 2015-05-06 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1 dans les délais suivants :

    • a) s’il y a un conteneur à bord, au moins quatre-vingt-seize heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;

    • b) s’il n’y a pas de conteneur à bord, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou de Porto Rico et que toutes les expéditions à bord dont le transporteur est responsable ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico, le transporteur fournit les renseignements dans les délais suivants :

    • a) dans le cas où il s’agit de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée;

    • b) dans tout autre cas, au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée du bateau à son port d’arrivée.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le transporteur fournit les renseignements au plus tard au moment du départ du bateau du dernier port étranger avant son arrivée au Canada si la durée du voyage de ce port jusqu’au port d’arrivée est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis.

  • DORS/2015-90, art. 8

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