Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.86 du 2011-02-17 au 2015-05-05 :
13.86 (1) Le demandeur peut, dans les trente jours suivant la décision de refuser d’accorder l’exemption ou de la suspendre ou de l’annuler, envoyer par écrit au ministre une demande de révision de la décision.
(2) Le ministre révise sa décision et envoie par écrit, dans les meilleurs délais, un avis motivé de sa révision à la dernière adresse connue du demandeur.
- DORS/2005-175, art. 4
- DORS/2011-48, art. 5
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