Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.82 du 2006-03-22 au 2015-05-05 :
13.82 Si le propriétaire ou le responsable de bateaux qui s’est vu accorder une exemption avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements fournis conformément à l’alinéa 13.8(1)a) et qu’il se conforme aux alinéas 13.8(1)b) et c), le ministre modifie l’exemption en conséquence.
- DORS/2005-175, art. 4
- DORS/2005-303, art. 10
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