Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 13.71 du 2008-01-31 au 2015-05-05 :
13.71 Si les marchandises sont transportées à bord de bateaux qui sont arrimés les uns aux autres, le propriétaire ou le responsable des bateaux donne les préavis et les renseignements prévus aux articles 13.2 et 13.5 séparément pour chaque bateau.
- DORS/2008-25, art. 4
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