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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 13.6 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du bateau fournit les renseignements dans les délais suivants :

    • a) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont dans des conteneurs, au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises à bord du bateau;

    • b) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des marchandises en vrac, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • c) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des conteneurs vides qui ne sont pas destinés à la vente, au moins quatrevingt- seize heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • d) dans le cas des marchandises spécifiées qui sont des marchandises diverses à l’égard desquelles le propriétaire ou le responsable du bateau s’est vu accorder une exemption en vertu de l’article 13.8 et que les renseignements qui sont contenus dans l’exemption sont exacts et complets, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • e) dans le cas des marchandises spécifiées qui ne correspondent à aucune des marchandises visées aux alinéas a) à d), au moins vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises à bord du bateau.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), si les marchandises spécifiées à bord du bateau ont été chargées aux États-Unis ou à Porto Rico et seront transportées directement vers le Canada, le propriétaire ou le responsable du bateau fournit les renseignements dans les délais suivants :

    • a) dans le cas de conteneurs vides non destinés à la vente, au moins quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un port au Canada;

    • b) dans le cas de toutes autres marchandises spécifiées, au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée du bateau dans un tel port.

  • (2) Malgré les alinéas (1)b) à d) et le paragraphe (1.1), si la durée du voyage est moindre que le délai dans lequel les renseignements seraient autrement fournis, le propriétaire ou le responsable du bateau fournit ceux-ci avant le départ du bateau vers un port au Canada.

  • DORS/2005-175, art. 4
  • DORS/2005-303, art. 7
  • DORS/2006-148, art. 9

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