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Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 13 du 2015-10-24 au 2024-10-30 :

  •  (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par bateau, le transporteur qui exploite le bateau fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 1;

    • b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 1 de l’annexe 2 relatifs au bateau et aux marchandises comprises dans l’expédition;

    • c) s’il y a un conteneur à bord du bateau, les renseignements énumérés à l’annexe 3.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le bateau doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;

    • b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;

    • c) il est un transporteur PAD;

    • d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;

    • e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.

  • DORS/88-77, art. 3(A)
  • DORS/2006-148, art. 5
  • DORS/2015-90, art. 8 et 30

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