Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 12.3 du 2006-06-23 au 2015-05-05 :
12.3 Avant son arrivée au Canada, le responsable du moyen de transport qui a donné un préavis en vertu des articles 12.1 ou 12.2 informe par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il informe un agent qui est à un bureau de douane établi, à son arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.
- DORS/2006-155, art. 5
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