Règlement sur la déclaration des marchandises importées
Version de l'article 12.2 du 2006-06-26 au 2015-05-05 :
12.2 Au plus tard quatre heures avant son arrivée au Canada, le responsable d’une embarcation de plaisance ne transportant aucune marchandise spécifiée qui est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu par l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane donne, par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi, préavis du moment et du lieu de l’arrivée de l’embarcation au Canada et une description de toutes les marchandises, y compris leur valeur et leur quantité, transportées à bord de l’embarcation.
- DORS/2005-387, art. 4 et 5
- DORS/2006-148, art. 4
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