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Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-10-24 Versions antérieures

Renseignements à fournir : transport de marchandises spécifiées (suite)

Mode aérien (suite)

Agent d’expédition (suite)

 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au plus tard quatre heures avant l’heure prévue d’arrivée de l’aéronef à l’aéroport d’arrivée ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, au plus tard avant l’heure du départ.

  • DORS/2015-90, art. 33

Mode routier

Transporteur

[
  • DORS/2015-90, art. 34
]
  •  (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, le transporteur qui exploite le moyen de transport routier fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1;

    • b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le moyen de transport routier doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;

    • b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;

    • c) il est un transporteur PAD et le responsable du moyen de transport est un routier détenant une autorisation visée aux articles 6.2 ou 6.21 du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;

    • e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu, dans les circonstances ci-après, de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée  :

    • a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;

    • b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;

    • c) le transport aérien de l’expédition vers le Canada est visé par un connaissement aérien, une feuille de route aérienne ou un document similaire émis par un transporteur, mais l’expédition doit arriver au Canada à bord d’un moyen de transport routier;

    • d) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;

    • e) le moyen de transport routier utilisé pour l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.

  • DORS/2015-90, art. 8

 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8

Agent d’expédition

 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport routier, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.

  • DORS/2015-90, art. 35

 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport routier au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 35

Mode ferroviaire

Transporteur

[
  • DORS/2015-90, art. 36
]
  •  (1) Si des marchandises spécifiées doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1;

    • b) pour chaque expédition dont il est responsable, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le moyen de transport ferroviaire doit arriver au Canada directement des États-Unis ou du Mexique;

    • b) tout importateur des marchandises spécifiées est un importateur PAD;

    • c) il est un transporteur PAD;

    • d) tout importateur des marchandises spécifiées lui a donné par écrit l’instruction de présenter à l’Agence une demande de dédouanement de ces marchandises au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;

    • e) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun règlement pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises spécifiées.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances ci-après, le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 2 pour une expédition donnée :

    • a) l’expédition consiste en des marchandises qui doivent être transportées par lui à titre de messager, ou pour le compte d’un messager, et le dédouanement de ces marchandises sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents;

    • b) l’expédition consiste en un conteneur vide non destiné à la vente;

    • c) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre aux États-Unis en passant par le Canada et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée au Canada;

    • d) le wagon transportant l’expédition doit se rendre d’un lieu à un autre au Canada en passant par les États-Unis et aucune marchandise spécifiée à bord ne doit être déchargée aux États-Unis.

  • DORS/2015-90, art. 8

 Le transporteur fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8

Agent d’expédition

 Si une ou plusieurs expéditions dont un agent d’expédition est responsable doivent être transportées au Canada par un moyen de transport ferroviaire, l’agent d’expédition fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 2 pour chacune de ces expéditions.

  • DORS/2015-90, art. 37

 L’agent d’expédition fournit à l’Agence les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 37

Renseignements à fournir : autres circonstances

  •  (1) Lorsqu’une embarcation de plaisance doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu à l’alinéa 11e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’accostage de l’embarcation après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.

  • (2) Le responsable de l’embarcation de plaisance fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins trente minutes mais au plus quatre heures avant l’arrivée de l’embarcation au Canada.

  • (3) Avant l’arrivée de l’embarcation de plaisance au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Lorsqu’un aéronef d’affaires ou privé doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et que son responsable est autorisé à se présenter selon le mode substitutif prévu aux alinéas 11b) ou c) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, le responsable fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et le lieu prévus de l’atterrissage de l’aéronef après son arrivée au Canada et une description de toutes les marchandises à bord, notamment leur valeur et leur quantité.

  • (2) Le responsable de l’aéronef fournit les renseignements en les communiquant par téléphone à un agent qui est à un bureau de douane établi au moins deux heures mais au plus quarante-huit heures avant l’arrivée de l’aéronef au Canada.

  • (3) Avant l’arrivée de l’aéronef au Canada, le responsable avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi de tout changement apporté aux renseignements fournis, sauf en cas d’urgence, auquel cas il avise par téléphone un agent qui est à un bureau de douane établi, à l’arrivée, des changements en question ainsi que des circonstances de l’urgence.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Si un moyen de transport routier normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 3 de l’annexe 1.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances ci-après :

  • (3) Le transporteur fournit les renseignements au moins une heure avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada sans marchandise spécifiée à bord et sans wagon ou avec tous ses wagons vides, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements énumérés à la partie 4 de l’annexe 1.

  • (2) Le transporteur fournit les renseignements au moins deux heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Si un moyen de transport ferroviaire normalement utilisé pour le transport de marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada doit arriver au Canada, tout membre d’équipage qui, à l’arrivée du moyen de transport, sera à bord et aura des marchandises en sa possession effective ou parmi ses bagages fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, l’heure et l’endroit prévus de l’arrivée du moyen de transport ferroviaire au Canada.

  • (2) Il fournit les renseignements en les communiquant par radio ou par téléphone à l’agent en chef des douanes de l’endroit d’arrivée prévu du moyen de transport ferroviaire au Canada au moins deux heures avant son arrivée.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Lorsqu’un bateau, un aéronef ou un moyen de transport ferroviaire est ou sera utilisé pour le transport vers le Canada de trente personnes ou plus et ne suit pas ou ne suivra pas un horaire régulier ni un horaire d’affrètement déterminé d’avance, le transporteur qui exploite le moyen de transport fournit à l’Agence, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) dans le cas d’un bateau, l’heure et l’endroit prévus de l’accostage après son arrivée au Canada;

    • b) dans le cas d’un aéronef, l’heure et l’endroit prévus de l’atterrissage après son arrivée au Canada;

    • c) dans le cas d’un moyen de transport ferroviaire, l’heure et l’endroit prévus de son arrivée au Canada.

  • (2) Malgré les alinéas (1)a) et b), le transporteur n’est pas tenu de fournir les renseignements dans les circonstances prévues aux paragraphes 22(1) ou 23(1) où le responsable du moyen de transport est tenu de fournir des renseignements.

  • (3) Le transporteur fournit les renseignements à l’Agence en les communiquant par écrit à l’agent en chef des douanes de l’endroit prévu aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, au moins soixante-douze heures avant l’arrivée du moyen de transport au Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8

Précision concernant les délais pour la fourniture de renseignements avant l’arrivée

 Il est entendu que les articles 13 à 27 n’ont pas pour effet de permettre la fourniture de renseignements en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi à l’arrivée du moyen de transport en cause au Canada ou après.

  • DORS/2015-90, art. 8

Modalités de fourniture des renseignements avant l’arrivée

 Toute personne tenue, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, de fournir à l’Agence des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 le fait par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/2015-90, art. 8 et 38

Corrections

 La personne qui fournit, en application du paragraphe 12.1(1) de la Loi, des renseignements dans les circonstances prévues aux articles 13, 15.2, 16, 17.1, 18, 19.1, 20, 21.1, 24 ou 25 avise sans délai l’Agence, par un moyen électronique, de tout changement apporté aux renseignements fournis, si elle constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2015-90, art. 8 et 39

Code de transporteur

 Les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré par le ministre sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre de transporteur pour un mode de transport donné :

    • (i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre pour ce mode de transport,

    • (ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre pour ce mode de transport et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,

    • (iii) le demandeur prévoit exploiter au moins un moyen de transport de ce mode, lequel moyen de transport devrait normalement être utilisé pour transporter des marchandises spécifiées à destination ou en provenance du Canada;

  • b) dans le cas d’une demande de code de transporteur faite par une personne en vue de détenir ce code à titre d’agent d’expédition :

    • (i) le demandeur ne détient pas de code à ce titre,

    • (ii) s’il a précédemment détenu un code à ce titre et que celui-ci a été annulé, la situation à l’origine de l’annulation a été corrigée,

    • (iii) le demandeur prévoit faire transporter des marchandises spécifiées vers le Canada.

  • DORS/2015-90, art. 8

 Quiconque détient un code de transporteur avise sans délai l’Agence :

  • a) de tout changement apporté aux renseignements fournis à l’Agence dans la demande de code de transporteur;

  • b) de tout regroupement ou fusion avec un autre détenteur de code de transporteur;

  • c) de la cessation d’une activité commerciale liée au code de transporteur.

  • DORS/2015-90, art. 8
  •  (1) Les circonstances dans lesquelles le ministre peut suspendre un code de transporteur sont les suivantes :

  • (2) Sans délai après la suspension, le ministre avise le détenteur par écrit de la suspension, de sa durée et des motifs à l’appui.

  • (3) Avant la fin de la durée de la suspension, le détenteur peut présenter au ministre des observations indiquant les raisons pour lesquelles le code de transporteur devrait être rétabli.

  • (4) Le ministre ne peut rétablir un code de transporteur suspendu en vertu du paragraphe 12.1(5) de la Loi que si la situation à l’origine de la suspension a été corrigée pendant la durée de la suspension.

  • DORS/2015-90, art. 8
 

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